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 précisions indispensables concernant Israel

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guitl

guitl


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Localisation : PARIS BIEN ENTENDU
Date d'inscription : 20/11/2006

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MessageSujet: précisions indispensables concernant Israel   précisions indispensables concernant Israel Icon_minitimeVen 30 Sep - 10:09

Citation :
la charte date de 1968, parce qu'avant cette date, ni la Jordanie, ni l'Egypte, n'acceptait l'idée d'un état palestinien, pour des raisons très simples : l'Egypte occupait Gaza, qui sous leur domination, ressemblait au "trou du cul du monde". Ni électricité ni médecins, une misère atroce, aucun moyen de sortir de ce trou.
Quand à la Cisjordanie comme son nom d'alors l'indique, elle faisait partie intégrante de la Jordanie, mais niveau confort idem Gaza, et ni les gazaouis ni les cisjordaniens n'avaient droit à la nationalité de l'état dominant, ce qui ne dérangeait personne, pas même en occident.

Cette Charte a été théoriquement amendée par Arafat en 1993 ,mais Arafat ne disposait pas du pouvoir pour l'amender,lequel pouvoir repose uniquement (cf art 33) dans la décision du Conseil National Palestinien réuni au grand complet sans exception,en session extraordinaire ,laquelle en outre doit avoir été clairement définie comme une "session extraordinaire" réunie dans le seul but de modifier la Charte .

Arafat a déclaré par lettre à Rabin que les textes faisant mention de l'obligation de détruire l'Etat d'Israël sont "inopérants"et "sans validité" (mais il n'a pas dit "abolis") .

L'article 2 de cette Charte est "inquiétant" pour la Jordanie, puisqu'il définit par "Palestine",la Palestine du Mandat Britannique (cad : "y compris La Jordanie") .

Les articles 19 et 20 sont "inquiétants" pour Israël pour laquelle il dénie le droit à l'existance .

L'article 6 est inquiétant, parce qu'il ne précise pas la date de "l'invasion sioniste" : fin du 19em siècle, début de l'Alya? ou 1948?

Adoptée par le Conseil National palestinien ,
le 1-17 juillet 1968:

Article 1: la Palestine est le foyer du peuple arabe palestinien ; c'est une partie indivisible du foyer arabe, et le peuple palestinien est une part intégrale de la nation arabe.

Article 2: la Palestine, avec les frontières qui étaient les siennes sous le mandat britannique, est une unité territoriale indivisible.

Article 3: le peuple arabe palestinien possède le droit légal au retour à leur foyer, et le droit à déterminer leur destinée après avoir réussi la libération de leur pays en accord avec leurs aspirations et de leur accord et volonté entière.

Article 4: L'identité palestinienne est une caractéristique essentielle, inérente, et autentique. Elle est transmise par les parents aux enfants. L'occupation sioniste et la dispersion du peuple arabe palestinien, à travers les désastres qui lui sont incombés, ne lui ont pas fait perdre leur identité palestinienne et leur qualité de membre dans la communauté palestinienne, de même qu'aucun de ces événements ne nie cette identité.

Article 5: Les Palestiniens sont des nationaux arabes qui, jusqu'en 1947, résidaient de façon normale en Palestine, qu'ils aient été exilés depuis ou non. Toute personne née, après cette date, d'un père palestinien - que ce soit en Palestine ou au dehors- est aussi Palestinien.

Article 6: Les Juifs qui demeuraient en Palestine jusqu'au début de l'invasion sioniste, seront considérés Palestiniens.

Article 7: Le fait qu'il existe une communauté palestinienne et qu'elle ait un lien matériel et spirituel avec la Palestine est un fait indiscutable. C'est un devoir national que d'éduquer les individus Palestiniens dans un esprit révolutionnaire. Tous les moyens d'information et d'éducation seront mis en oeuvre, afin de faire connaître son pays au Palestinien et ce de la manière la plus profonde, à la fois spirituelle et matérielle, si cela est possible. Le Palestinien doit être préparé à une lutte armée et être prêt à sacrifier sa richesse et sa vie afin de reconquérir son pays et d'amener sa libération.

Article 8: La phase de l'histoire que vit actuellement le peuple palestinien est celle d'une lutte nationale (watani) pour la libération de la Palestine. Ainsi les conflits au sein des forces nationales palestiniennes sont secondaires, et devraient cesser au nom du conflit de base qui existe entre les forces du sionisme, et de l'impérialisme d'une part, et le peuple arabe palestinien d'autre part. Sur cette base, les masses palestiniennes, qu'elles résident au sein du pays ou dans la diaspora (mahajir), constituent - par les organisations comme par les individus- un front national travaillant à la reprise de la Palestine et à sa libération par la lutte armée.

Article 9: La lutte armée constitue la seule façon de libérer la Palestine. Il s'agit d'une stratégie d'ensemble, et pas seulement d'une phase tactique. Le peuple arabe palestinien affirme sa détermination absolue et sa résolution ferme à continuer sa lutte armée et à travailler pour une révolution populaire armée pour la libération de son pays et son retour sur cette terre. Il affirme aussi son droit à une vie normale en Palestine, et à exercer l'auto-détermination et sa souveraineté sur ce pays.

Article 10: L'action de commando constitue le coeur de la guerre populaire de libération de la Palestine. Elle requiert une escalade, une compréhension, et la mobilisation de tous les efforts d'éducation et de tous les efforts populaires palestiniens et de leurs organisations, ainsi que leur implication dans la révolution armée palestinienne. Elle requiert aussi le parachèvement de l'unité pour la lutte nationale (watani) entre les différents groupes du peuple palestinien et les masses arabes, de façon à assurer la continuation de la révolution, son escalade, et la victoire.

Article 11: Les Palestiniens ont trois mottos: l'unité nationale (wataniyya), la mobilisation nationale (qawmiyya) et la libération.

Article 12: Le peuple palestinien croit en l'unité arabe. Afin de contribuer à sa part dans l'atteinte de cet objectif, cil leur faut cependant, à cette étape de leur lutte, sauvegarder l'identité palestinienne et développer leur conscience de cette identité, et s'opposer à tout plan qui pourrait la dissoudre ou lui faire obstable.

Article 13: L'unité arabe et la libération de la Palestine constituent deux objectifs complémentaires, l'aboutissement de l'un facilitant l'aboutissement de l'autre. Ainsi, l'unité arabe amène la libération de la Palestine, la libération de la Palestine amène à l'unité arabe; et le travail pour la réalisation de l'un de ces objectifs va de pair avec le travail pour la réalisation de l'autre.

Article 14: La destinée de la nation arabe, et de fait, l'existence arabe elle-même, dépendent du devenir de la cause palestinienne. De cette interdépendance naît la recherche, par la nation arabe, et son effort pour la libération de la Palestine. Le peuple de Palestine joue le rôle d'avant-garde dans la réalisation de ce but sacré (qawni).

Article 15: La libération de la Palestine, d'un point de vue arabe, est un devoir national (qawmi) et vise à repousser l'agression et l'impérialisme sioniste contre le foyer arabe, et vise à l'élimination du sionisme de la Palestine. Une responsabilité absolue de ces points revient à la nation arabe - les peuples et les gouvernements - dont le peuple palestinien constitue l'avant-garde.

Par conséquent, la nation arabe doit mobilier toutes ses capacités militaires, humaines, morales, et spirituelles pour participer activement avec le peuple palestinien à la libération de la Palestine. Elle doit, particulièrement dans la phase de la révolution armée palestinienne, offrir et fournir au peuple palestinien toutes les aides possibles, matérielle et humaine, et mettre à sa disposition les moyens et les occasions qui leur permettront de continuer à jouer leur rôle de leader dans la révolution armée, jusqu'à la libération de leur patrie.

Article 16: La libération de la Palestine, d'un point de vue spirituel, donnera à la Terre Sainte une atmosphère de sécurité et de tranquilité, qui sauvegardera à son tour des sanctuaires religieux du pays, et garantiera la liberté de religion et la visite de ces lieux saints par tous, sans discrimination de race, de couleur, et de religion. Par conséquent, le peuple de Palestine s'adresse à toutes les puissance spirituelles du monde pour leur demander de l'aide.

Article 17: La libération de la Palestine, du point de vue humain, rendra à l'individu palestinien sa dignité, sa fierté, et sa liberté. Par conséquent, le peuple arabe palestinien demande le soutien de tous ceux dans le monde qui croient en la dignité de l'homme et en sa liberté.

Article 18: La libération de la Palestine, d'un point de vue international, constitue une action défensive nécessitée par les besoins d'auto-défense. Par conséquent, le peuple palestinien, désireux de l'amitié de tous les peuples, demande à tout état partisan de la liberté, de la paix, de le soutenir afin de restaurer les droits légitimes de ce peuple en Palestine, de ré-établir la paix et la sécurité dans ce pays, et de permettre à son peuple d'exercer une souveraineté nationale et sa liberté.

Article 19: La partition de la Palestine en 1947 et l'établissement de l'état d'Israël sont entièrement illégaux, en depit de tout passage du temps, parce qu'ils sont contraires à la volonté du peuple palestinien et à ses droits naturels sur sa patrie, et qu'ils sont incohérents vis-à-vis des principes instaurés dans la Chartre des Nations Unies, particulièrement en ce qui concerne le droit à l'auto-détermination.

Article 20: La Déclaration Balfour, le Mandat pour la Palestine, et tout ce qui a été fondé sur eux, sont déclarés nul et non-avenus. Les prétentions à des liens historiques et religieux des Juifs avec la Palestine sont incompatibles avec les faits historiques et la véritable conception de ce qui constitue une nation. Le judaïsme, étant une religion, ne constitue pas une nationalité indépendante. De même que les Juifs ne constituent pas une nation unique avec son identité propre; ils sont citoyens des états auxquels ils appartiennent.

Article 21: Le peuple arabe palestinien, s'exprimant par le biais de la révolution armée palestinienne, rejette toute solution qui serait un substitut à la libération totale de la Palestine, et rejette toute proposition visant à la liquidation du problème palestinien, ou à son internationalisation.

Article 22: Le sionisme est un mouvement politique lié de façon organique à un impérialisme international et antagoniste à toute action pour la libération et à tout mouvement progressiste dans le monde. Le sioniste est raciste et fanatique dans sa nature, agressif, expansioniste, colonial dans ses buts, et fasciste dans ses méthodes. Israël est l'instrument du mouvement sioniste, et la base géographique de l'impérialisme mondial placé stratégiquement au sein du foyer arabe pour combattre les espoirs de libération, d'unité, et de progrès de la nation arabe. Israël est une source constante de menaces vis-à-vis de la paix au Moyen Orient et dans le monde entier.

Puisque la libération de la Palestine détruira le Sionisme et la présence impérialiste et contribuera à l'établissement de la paix dans le Moyen Orient, le peuple palestinien demande l'aide de toutes les forces progressistes et tournées vers la paix et les enjoint, hors de toute affiliation et croyances, à offrir leur aide et leur soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour la libération de sa patire.

Article 23: Le besoin de sécurité et de paix, ainsi que le besoin de justice et de droit, requiert de tous les états de considérer le sionisme comme un mouvement illégitime, de déclarer illégal son existence, d'interdire ses opérations, afin que les relations amicales entre les peuples puissent être préservées, et que la loyauté des citoyens à leurs pays respectifs soit sauvegardée.

Article 24: Le peuple palestinien croit en les principes de justice, de liberté, de souveraineté, d'auto-détermination, de dignité humaine, et dans le droit de tous les peuples à exercer ces principes.

Article 25: Pour la réalisation des buts de cette Charte et de ses principes, l'Organisation de la Libération de la Palestine jouera son rôle dans la libération de la Palestine en conformité avec la constitution de cette organisation.

Article 26: L'O.L.P., représentante des forces révolutionnaires palestiniennes, est responsable du mouvement du peuple arabe palestinien dans sa lutte - pour reprendre sa patrie, la libérer et y revenir et exercer son droit à l'auto-détermination- dans tous les domaines militaire, politique et financier, et pour tout ce qui peut être requis par le cas palestinien au niveau inter-arabe et international.

Article 27: L'O.L.P. coopérera avec tous les états arabes, chacun selon ses potentiels, et adoptera un politique neutre parmi eux à la lumière des nécessités de la guerre de libération; et sur cette base, l'O.L.P. n'interfèrera pas dans les affaires intérieures d'aucun état arabe.

Article 28: Le peuple arabe palestinien affirme l'authenticité et l'indépendance de sa révolution nationale et rejette toute forme d'intervention, de relation d'affiliation ou de subordination.

Article 29: Le peuple palestinien possède un droit légal authentique et fondamental à libérer sa patrie. Le peuple palestinien détermine son attitude envers tous les états et puissances sur la base de leur positon vis-à-vis de la révolution palestinienne visant à atteindre les buts du peuple palestinien.

Article 30: Les combattants et personnes armées dans la guerre de libération sont le noyau de l'armée populaire qui constituera la force protectrice pour les bénéfices du peuple arabe palestinien.

Article 31: L'O.L.P. aura un drapeau, un serment d'allégeance, et un hymne. Tout cela sera décidé par accord d'une réglementation spéciale.

Article 32: Les règlements, qui seront connus sous le nom de Constitution de l'O.L.P., seront annexés à cette chartre. Elles mettront par écrit la façon dont l'O.L.P. ainsi que ses organes et institutions seront constituées, leurs compétences respectives, et les leurs obligations respectives selon cette charte.

Article 33: Cette charte ne sera pas changée sinon par un vote d'une majorité des deux-tiers de tous les membres du Congrès National de l'O.L.P., en session spéciale réunie dans ce but.



En d'autres termes,pour modifier la Charte,il faut :
La présence de tous les membres du Congrès national,sans exception: malade,etc ....
En session spéciale (et non en session ordinaire ...) .
Et qu'il ait été décidé préalablement que cette session est réunie pour ce but bien précis .
Le Président de l'autorité palestinienne peut dire ce qu'il veut,il n' a aucune autorité pour modifier cette charte .




Amendements :
Dans une lettre dirigée au Premier Ministre Yitzhak Rabin, Yasser Arafat a affirmé que les articles qui niaient le droit d’Israël à exister et ceux qui étaient inconsistants avec les nouveaux engagements de l’OLP vis-à-vis d’Israël, suite à leur reconnaissance mutuelle, n’étaient plus valables. (voir Processus d’Oslo).

Le Conseil National Palestinien s’est réuni lors d’une séance spéciale le 26 avril 1996 en vue de réviser la Charte, et a adopté la décision suivante:

A. La Charte Nationale Palestinienne est par la présent modifiée avec la supression des articles contraires aux lettres échangées entre l’OLP et le Gouvernement d’Israël les 9-10 septembre 1993.

B. Il designe son comité légale pour rédiger la Charte et la présenter lors de la première séance du Conseil Central Palestinien.

La décision a été adoptée par 504 votes à faveur, 54 contre et 147 abstentions.

En janvier 1998, Yasser Arafat a envoyé une lettre au président des Etats Unis, Bill Clinton, soulignant l’importance de cette décision, considérant les articles de la Charte qui étaient annulés ou modifiés suite à cette décision. En décembre 1998, le Comité Exécutif de l’OLP et le Conseil Central de l’OLP ont confirmé cette décision.



-------------------------------------------------------------------------
contenu de la lettre d'Arafat à Rabin du 9 septembre 1993 :

Monsieur le Premier ministre,

La signature de la déclaration de principe marque une nouvelle ère dans l'histoire du Proche-Orient. Avec cette ferme conviction. je voudrais confirmer les engagements suivants de l'OLP :
- L'OLP reconnaît le droit de l'Etat d'lsraël à vivre en paix et dans la sécurité.
- L'OLP accepte les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies.
- L'OLP est engagée par le processus de paix au Proche-Orient et par une solution pacifique du conflit entre les deux parties. et déclare que toutes les questions en suspens liées au statut permanent seront résolues par des négociations.
- L'OLP considère que la signature de la déclaration de principe constitue un événement historique, inaugurant une ère nouvelle de coexistence pacifique, sans violence ni actions qui mettraient en danger la paix et la stabilité. En conséquence, I'OLP renonce à l'usage du terrorisme et de tout acte de violence et exercera ses responsabilités sur tous les membres et personnels de l'OLP afin de garantir leur acceptation, de prévenir les violations et de sanctionner les contrevenants.
- Dans la perspective d'une ère nouvelle et de la signature de la déclaration de principe, et du fait de l'acceptation par les Palestiniens des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, l'OLP affirme que les articles de la Charte palestinienne qui nient à Israël le droit à l'existence et les dispositions de la Charte qui contredisent les engagements de cette lettre sont désormais inopérants et sans validité.(mais on ne dit pas "abolis....") En conséquence, I'OLP soumettra (mais ne l' a pas fait,et il n'y a pas de délai pour le faire ...) à l'approbation formelle du Conseil national palestinien les modifications qui doivent être apportées à la Charte palestinienne.
Sincèrement,
Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine.


Sources :

source de la charte : pratiquement tout internet
http://www.medea.be/?page=2&lang=fr&doc=805
http://www.horaz.com/horazyclopedia/Savoir/O/olp_01.htm



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