- clarahontas le retour a écrit:
- Même Elisabeth Lévy n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit, c'est dire....
tu ne l'as pas écouté jusqu'au bout?
elle est partisane de refuser la nationalité française à 18 ans aux jeunes qui auraient un casier judiciaire - objection des autres journalistes, "et qu'est-ce qu'ils deviennent?" ; ma réponse, ils prennent la nationalité du papa, je crois qu'ils ont droit même nés en France à la double nationalité et ils ne se privent pas de la prendre, est-ce que je me trompe? je crois que ces accords marchent avec le Maghreb mais je ne suis pas certaine.
Ne sont pas concernés par ce qui suit les ressortissants tunisiens, et marocains, seulement les ex-colonies.
En tout cas, on peut virer des jeunes nés en France - on ne peut pas tous les virer.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/nationalite-francaise_5301/index.html
en tout cas :
1. L’attribution de la nationalité française : par filiation (droit du sang) : Est français l’enfant, dont l’un des
parents au moins est français au moment de sa naissance. La filiation
adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité
française que si l’adoption est plénière.
Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’enfant qui n’est pas né en France et
dont un seul des parents est français peut, sous certaines conditions,
répudier la nationalité française.
par la double naissance en France (droit du sol) : Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
La simple naissance en France ne vaut
attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents
inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent
pas leur nationalité.
L’enfant né en France avant le 1er janvier
1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer
avant son accession à l’indépendance, est français de plein droit.
Il en est de même de l’enfant né en France
après le 1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet
1962. Si un seul des parents est né en France, l’enfant peut, sous
certaines conditions, répudier la nationalité française.
Note : L’attribution de la nationalité
française est régie par le texte en vigueur avant que l’intéressé
n’atteigne sa majorité. En effet, les lois nouvelles s’appliquent aux
personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.
2. L’acquisition de la nationalité française : de plein droit, notamment à raison de la naissance et de la résidence en France : Depuis
le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars
1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la
manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout
enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité
française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et
s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période
continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Une faculté de décliner la nationalité française dans les six mois qui
précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que
l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans,
sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la
nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au
nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de
l’âge de treize ans et avec son consentement personnel (article 21-11 du
code civil ).
Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998
prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la
préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en
France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
par déclaration, notamment : -
à raison du mariage avec un(e) Français(e) :
Depuis
le 26 juillet 2006, les conditions de recevabilité des déclarations de
nationalité à raison du mariage (article 21-2 du code civil) sont les
suivantes :
- le mariage doit être valide et non dissous
l’acte du mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement avoir fait
l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français
- le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription
le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et
avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date du
mariage et la date de la souscription
- la déclaration peut être souscrite après un délai de 4 ans à compter de la date du mariage à condition que la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.